C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
715. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 447; 1934, c. 83, a. 9; 1938, c. 103, a. 6; 1996, c. 2, a. 338; 2005, c. 6, a. 214.
715. La municipalité régionale de comté peut, par résolution ou dans un procès-verbal, déclarer:
1°  qu’un cours d’eau local de son territoire est désormais régional;
2°  qu’un cours d’eau régional sous sa compétence exclusive est désormais local, sous la compétence de la municipalité locale dont le territoire comprend le cours d’eau ou est borné par lui.
La municipalité régionale de comté, après avoir déclaré qu’un cours d’eau local est désormais régional, peut, si les circonstances l’exigent, déterminer par règlement ou par procès-verbal quelles municipalités sont responsables de l’entretien de ce cours d’eau, et déclarer dans ce règlement ou procès-verbal quelle est la part contributoire de chaque municipalité.
C.M. 1916, a. 447; 1934, c. 83, a. 9; 1938, c. 103, a. 6; 1996, c. 2, a. 338.